La loi du 28 pluviose an 8, en son article 4 donne compétence au juge administratif pour se prononcer sur les réclamations des particuliers en matière de travaux publics.
Le maître de l'ouvrage est la personne pour le compte de laquelle les travaux sont entrepris – c'est le donneur d'ordre.
Le maître d'œuvre est la personne publique ou privée qui dirige les travaux, les études et traduit en terme technique les besoins du maître de l'ouvrage.
Définition « travail public » :
La qualité de travail public est conditionné par le caractère immobilier du travail dont l'importance importe peu (CE, 11 mai 1959, Dauphin) ; est tout de même exclu la simple tâche ménagère. Le juge interprète largement ce rattachement à un immeuble (CE, 10 février 1978, Société Muller).
La qualité d'ouvrage public est conditionné par le fait qu'il doit être le résultat d'un travail humain, affecté à l'intérêt général. Il faut un caractère immobilier – interprétation extensive de la par des juges, comme en témoigne l'arrêt CE, 1970, ville de Saint Lazer. Ainsi, est admis : un meuble incorporé à l'ouvrage devenant immeuble par destination. L'ouvrage doit appartenir à une personne publique et avoir une certaine affectation – il doit répondre à son usage.
Les notions de travaux publics et d'ouvrage public sont indépendantes – exemple : travaux public ne conduisant pas à la construction d'un ouvrage public (TC, 1955, Effinieff). Il en va de même pour les notions de travaux publics et de domaine public.
Il convient de préciser l'existence du caractère attractif/extensif des ouvrages publics et des travaux publics. En effet, peuvent être des contrats de travaux publics, des contrats partiellement relatifs à l'exécution de travaux publics ou simplement en rapport avec les travaux publics ; cela concerne par exemple, les contrats de concours (CE, 1981, Amel Plurian) ou les marchés passés pour l'exécution des travaux routiers (jurisprudence Perrot).
Ce caractère attractif se rencontre aussi en matière de responsabilité. En effet, cette responsabilité peut résulter de l'exécution d'un travail public mais aussi de son inexécution (CE, 1931, Robin) ; ou par la présence d'un ouvrage public ou de son fonctionnement. Le dommage peut résulter du fait de l'ouvrage ou de l'exploitation, c'est-à-dire qu'il peut être causé par un fait à l'occasion d'un ouvrage public ou d'un travail public.
S'agissant de l'usager le caractère attractif joue en ce qui concerne le service public administratif (CE, 1976, Zaouri) et pour le service public industriel et commercial c'est le fait du service qui absorbe le fait de l'ouvrage.
S'agissant du tiers par rapport au service en cause, le caractère attractif joue quel que soit la nature du service. Concernant le service public administratif, le régime de responsabilité est celui du régime des travaux publics parce que le dommage se rattache au fonctionnement du service (CE, 27 novembre 1971, Le Maire). Concernant le service public industriel et commercial, la victime est considérée comme un tiers par rapport au service et usager par rapport à l'ouvrage ; on retrouve la compétence administrative et le caractère attractif de l'ouvrage public (CE, 25 avril 1958, dame veuve Barbasa).
Cette attractivité trouve ses limites lorsque le dommage est subi par un usager du service public industriel et commercial, à l'occasion de l'utilisation du service, la compétence est judiciaire (TC, 1921, Bac d'Eloka). Le juge judiciaire est compétent même si le dommage résulte d'un vice de construction, d'entretien ou de fonctionnement de l'ouvrage public (TC, 24 juin 1954, dame Gallant) ; de même pour un usager futur du service (TC, 17 octobre 1966, dame veuve Canasse). Cette attractivité donnant compétence au juge administratif trouve aussi ses limites dans la théorie de l'emprise irrégulière et la voie de fait, mais aussi dans les accidents causés directement par un véhicule (Loi du 31 décembre 1957) ou encore dans les délits relevant de la matière pénal (TC, 13 juin 1960, Douied).
L'occupation temporaire par servitude des propriétés privées est permise par la loi de 1892 qui permet aux agents de l'administration, aux concessionnaires, aux entrepreneurs de pénétrer dans une propriété privée riveraine dans un but d'étude ou de travaux publics. Ce type d'occupation est soumis à des conditions strictes. En effet, il faut une autorisation préalable donnée par le préfet, publiée en mairie, 10 jours avant l'occupation ; cette autorisation est adressée au maire et notifiée au propriétaire. L'arrêté doit être exécuté dans les 6 mois à compter de la publication et l'occupation ne peut intervenir qu'après état des lieux – le préfet est compétent pour saisir le tribunal administratif pour désigner un expert qui réalisera cet état des lieux. Sont exclus les maisons d'habitation et leurs attenants de façon absolue et les terrains clos. Par ailleurs le bénéficiaire de l'autorisation ne peut y réaliser que des ouvrages provisoires. La durée maximum de l'autorisation est de 5 ans, au-delà, il faudrait une autorisation amiable ou une expropriation. Pour finir, le propriétaire privé a droit à indemnité et réparation en cas de dommage. L'ensemble de ce contentieux relève du juge administratif.
La procédure de réception des travaux permet la vérification de ces derniers. Cette procédure permet le transfert de l'ouvrage à l'administration. Elle met fin à la possibilité de mise en œuvre de la responsabilité contractuelle, ainsi l'entrepreneur est dégagé des malfaçons apparentes, pas constatées par l'administration.
L'achèvement des travaux est aussi entouré par des obligations de garanties au nombre de 3 trois :
Catégories principales de travaux publics :
Ce régime juridique fait une large place à la responsabilité sans faute de l'administration. Il tient compte de la nature du dommage en faisant la distinction entre le dommage accidentel et le dommage permanent.
Le dommage accidentel causé aux biens d'une personne est brusque, soudain, imprévisible et aurait pu être évité.
La qualité de la victime fonde le système de responsabilité :
Le participant : Il prend part à l'exécution des travaux public – ils sont essentiellement les maîtres de l'ouvrage, les entrepreneurs, les architectes qui surveillent les travaux, les agents de la collectivité appelé par exemple pour des renseignements, et les particuliers dans certains cas comme pour couper une canalisation d'eau qui lui appartient. Cette qualité est facilement admise par les juges. La victime d'un dommage de travail public sera considérée comme un participant à celui-ci, si elle apportait son concours à l'exécution d'un travail au moment où le dommage s'est produit. Il faut toutefois que cette participation ne soit pas désintéressée, c'est-à-dire que le participant tire un avantage de l'exécution du travail public. S'il prend part de façon désintéressé au travail public, il sera considéré comme un collaborateur bénévole de l'administration – avec un régime de responsabilité sans faute (CE, 26 juin 1968, Caisse primaire de Sécurité du Calvados).
L'usager :
Il utilise, au moment du dommage, l'ouvrage public – et/ou sa dépendance et ses accessoires – ou le travail public à l'origine du dommage, et en retire un avantage ; il peut être aussi celui qui bénéficie des travaux. Cette qualité est largement admise, même si il utilise l'ouvrage de façon irrégulière ou anormale (CE, 30 octobre 1964, Piquet).
Trois conditions – appréciées souplement par la jurisprudence – doivent être simultanément réunies :
La qualité d'usager est privilégiée lorsque l'ouvrage, cause directe du dommage, vis à vis duquel la victime devrait être normalement tiers, est incorporé ou intégré à celui à l'égard duquel elle est usager (CE, 12 janv. 1962, EDF contre Cts Allamargot).
Le tiers :
Il est celui qui n'est ni usager ni participant. Il ne retire aucun avantage du travail ou de l'ouvrage public. La qualité de tiers est privilégiée lorsque l'ouvrage en cause est distinct de celui dont la victime est usager (CE, 12 oct. 1962, dame Sidore Trotta).
Il convient toutefois d'observer que le juge applique ces principes directeurs avec une certaine souplesse, et qu'il lui arrive ainsi, alors que sont en cause deux ouvrages physiquement distincts, de faire prévaloir la qualité d'usager, s'il estime que les circonstances le justifient (CE, 26 juin 1992, Commune de Béthoncourt).
Une victime peut par ailleurs avoir la double qualité d'usager et de tiers, selon le type de dommage qu'elle subit (CE, 22 octobre 1971, ville de Fréjus) ou selon les ouvrages qui sont à l'origine de ce dommage (CE, 24 mars 1978, Commune de Saint-Brévin-les-Pins).
Le participant est soumis au régime de la responsabilité pour faute (CE, 04 octobre 1967, Seita contre Luccani).Les participants aux travaux publics ont cette qualité du fait qu'il apportait son concours, non désintéressé, à l'exécution du travail au moment où le dommage s'est produit. Les dommages subis par le participant à un travail public, qu'il s'agisse de dommage causés à sa personne ou à ses biens, ne seront réparés que s'il prouve que le maître de l'ouvrage ou l'entrepreneur a commis une faute (CE, 1er décembre 1937, Société des établissements Jean-François).
Les participants sont des professionnels, des entrepreneurs qui tirent profit du travail public. Ainsi la notion de risque n'est pas prise en compte du fait de leur qualité de personne avertie.
En ce qui concerne le salarié, il bénéficie d'une législation spécifique sur les accidents du travail. Il a droit, selon le Code de la sécurité sociale, à un régime de responsabilité sans faute débouchant sur une réparation automatique et forfaitaire. Pour obtenir réparation complémentaire, il devra prouver la faute de son employeur – couvert par son assurance – ou celle du maître de l'ouvrage. A côté de la législation spécifique du salarié et de la caisse de sécurité sociale, il y a la législation sur les pensions civiles et militaires de retraite qui concerne le participant victime d'un dommage de travaux publics qui est par exemple un agent public au service du maître de l'ouvrage qui collabore avec un entrepreneur privé à la réalisation du travail.
L'usager bénéficie d'une présomption de faute relative au défaut d'entretien normal. Ainsi, il appartient au maître de l'ouvrage de prouver cet entretien normal de l'ouvrage. Le juge n'exige pas un entretien parfait.
Il existe un cas particulier, celui des ouvrages exceptionnellement dangereux. Ils sont soumis au régime de la responsabilité sans faute, le préjudice est en lui-même anormal (CE, 6 juillet 1973, Ministre de l'équipement contre Dalleau). Le juge s'est refusé à étendre cette jurisprudence (CE, 3 novembre 1982, Ministre des transport contre Payet). La doctrine la considère même comme abandonné depuis l'arrêt CE, 11 juillet 1983, Kichenain.
Le tiers dispose du régime de la responsabilité sans faute (CE, 4 octobre 1957, Ministre des travaux publics contre Beaufils). La victime doit donc simplement établir le lien de causalité – entre le travail ou l'ouvrage public, et le dommage – et le caractère anormal et spécial du préjudice. (CE, 22 octobre 1971, ville de Fréjus).
Selon la majorité de la doctrine, la responsabilité de l'administration pour défaut d'entretien normal relève du système de la responsabilité pour faute présumée.
Le défaut d'entretien normal est apprécié in abstracto par les juges du fond.
En principe, il n'y a pas de défaut d'entretien normal en cas de :
Les causes d'exonération sont la force majeure et la faute de la victime. En revanche, le fait du tiers n'est pas exonértoire (CE, 26 avril 1968, Ville de Cannes) sauf s'il n'est pas possible à la personne dont la responsabilité est engagée de se retourner contre ce dernier. Il en va de même du cas fortuit (CE, 2 décembre 1970, Société des eaux de Marseille contre Sieur Del Corso).
Ce régime juridique fait une large place à la responsabilité sans faute de l'administration. Il tient compte de la nature du dommage en faisant la distinction entre le dommage accidentel et le dommage permanent.
Le dommage permanent est le dommage inévitable, prévisible, durable à partir du moment où existe l'ouvrage public.
Le régime de la responsabilité est celui de la responsabilité sans faute.
Les préjudices indemnisables sont les troubles de jouissances causés à la propriété, appelé en droit privé inconvénient de voisinage (exemple : pollution sonore, fumée, odeur...). Cela comprend aussi les dommages subis du fait de la réalisation de travaux publics ainsi que les allongements de parcours d'une gravité suffisante (CE, 1919, Regnault-Desroziers).
L'indemnisation est conditionné par le caractère anormal et spécial du préjudice de la victime ; conséquence du système de responsabilité sans faute. En ce qui concerne l'anormalité, le juge est plus souple quand la victime a la qualité de tiers (CE, 1962, Duboul de Malafosse).
Quand la propriété subi un dommage, le juge recherche si le travail ne compense pas le préjudice.
Certains dommages ne donnent pas lieu à réparation, même si le préjudice subi est grave. Cela concerne essentiellement les travaux routiers (CE, 1965, Telbaldini) et la création de voies nouvelles (CE, 2 juin 1971, société des bateaux de la côte d'Emeraude). Cette solution jurisprudentielle s'explique notamment par un soucis de protection des finances publiques.
La privation du droit d'accès à la propriété est par nature anormale et est toujours indemnisée, même si elle est due à des modifications de la circulation générale.
Dommages causés par les ouvrages exceptionnellement dangereux : Responsabilité sans faute (CE, 6 juillet 1973, Ministre de l'équipement contre Dalleau).
Dommages subis les riverains des voies publiques – Propriétaires et locataires des immeubles situés en bordure des voies publiques. Dans certaines hypothèses, le juge applique systématiquement un régime de responsabilité sans faute sans se poser la question de savoir si les riverains sont atteints en la qualité de tiers ou d'usager ou alors même qu'il les a qualifiés d'usagers. Il en va ainsi pour les trois types de dommages suivants : dommages résultant d'atteintes au droit d'accès (CE, 19 janvier 2001, département du Tarn-et-Garonne), dommages résultant d'allongements de parcours – notamment si il est définitif et non temporaire – (CE, 25 octobre 1961, ministre des Armées contre Société Louis Vogel) et dommages résultant de modifications apportées aux conditions de la circulation générale avec en règle générale une absence d'indemnisation. Il en résulte que les riverains n'auront droit à une indemnisation qui si, en particulier, ils ont subi un dommage anormal – apprécié par le juge avec plus ou moins de sévérité selon le type de dommages.
Dommages subis par les occupants du domaine public. Ces dommages donnent lieu à réparation, dans tous les cas où les travaux publics ont été entrepris dans un intérêt autre que celui du domaine occupé et dans certains des cas où ils ont été entrepris dans l'intérêt du domaine occupé – cas des travaux entrepris dans des contions anormales ou cas où ils ne sont pas conformes avec la destination du domaine occupé.
Dommages subis par les membres des associations syndicales de propriétaires, traditionnellement considérées par le Conseil d'Etat comme des participants soumis au régime de la responsabilité pour faute.
Il convient dans un premier temps de préciser qu'il est possible d'attaquer l'administration sans avoir à solliciter une décision préalable de l'administration – en effet, la règle de demande préalable a des exceptions.
La personne responsable détermine le patrimoine qui va réparer le préjudice, tout en sachant qu'une collectivité ne peut être condamnée à payer plus que ce qu'elle doit. Pour se faire il existe des critères qui, il convient de le préciser, ne sont pas déterminants :
En ce qui concerne le cas particulier de la pluralité d'auteurs du dommage que l'on rencontre en cas de dommage causé par plusieurs ouvrages ou plusieurs travaux publics, réalisés par une collectivité. La victime peut poursuivre plusieurs co-responsables dès lors qu'il y a des fautes distinctes.
Cette pluralité d'auteurs se retrouve aussi dans le cas de l'exécution des travaux par un entrepreneur. En ce cas, la victime peut demander la réparation de son préjudice soit à la collectivité – maître de l'ouvrage – soit l'entrepreneur, soit les deux qui seront solidairement responsables et condamnés (CE, 1955, ville de Royan).
Rappel : le dommage peut résulter d'un défaut d'entretien ou d'une faute de service (CE, 24 novembre 1967, Demoiselle Labat).
Contrairement au régime général de la responsabilité, le fait du tiers n'est pas une cause exonératoire (CE, 9 janvier 1976, Ministre de l'équipement contre dame Berkowitz). Par exception, le fait du tiers est exonératoire lorsqu'une disposition légale interdit au maître de l'ouvrage de se retourner contre le tiers (CE, 4 octobre 1967, SEITA contre Luciani).
La force majeure (CE, 23 janvier 1981, ville de Vierzon) conditionné par son caractère imprévisible, irrésistible et extérieur aux parties, excluant le fait de l'Homme, est apprécié strictement. Elle concerne essentiellement les phénomènes naturels, en sachant qu'il est pris en compte, lors de son appréciation, des précautions qui peuvent être faites. En principe, il résulte de la force majeure une exonération totale de la responsabilité de l'administration. L'exception à ce principe, constitué par une exonération partielle, se retrouve dans les cas où l'ouvrage ou le travail public n'a joué qu'un rôle partiel dans la réalisation du dommage.
La force majeure trouve à s'appliquer dans les cas où la victime du dommage est un tiers ou un usager ou à un participant. Elle s'applique, entre autre, dans le cadre particulier du défaut d'entretien normal (CE, 21 juillet 1972, Consorts Brocas).
Le cas fortuit se caractérise par son imprévisibilité et son irrésistibilité. Il se retrouve quand il n'est pas possible d'affirmer si l'origine du dommage est extérieure au fait de l'administration ou non, et lorsque l'origine du dommage est interne à la chose qui a provoqué le dommage. (CE, 22 octobre 1971, Ville de Fréjus).
En cas de responsabilité sans faute applicable au tiers, le cas fortuit n'est pas exonératoire, contrairement à ce qu'il en est en cas de faute présumée applicable aux usagers.
Le cas fortuit trouve à s'appliquer dans les cas où la victime du dommage est un participant.
La faute de la victime (CE, 2 mai 1980, Mme Martinet et autres) quant à elle conduit à une indemnisation partielle – 50/50. Elle est une cause exonératoire pour toutes les hypothèses de responsabilité, et quel que soit la nature de la faute. Le juge apprécie le comportement de la victime in abstracto en se référant au comportement d'une personne prudente et diligente, et en fonction des circonstances. Le juge va même jusqu'à évoquer l'idée d'une acceptation des risques.
En ce qui concerne le cas particulier des enfants, en cas d'imprudence ou de défaut de surveillance des parents, le juge retient le partage de responsabilité. Il convient tout de même de préciser que le juge est indulgent envers le comportement de l'enfant – cas par exemple d'un enfant remontant un toboggan à contre-sens qui ne caractérise pas une faute, excluant de par le fait la cause exonératoire de la faute de la victime.
La faute de la victime trouve à s'appliquer dans les cas où la victime du dommage est un tiers ou un usager ou un participant. Elle s'applique, entre autre, dans le cadre particulier du défaut d'entretien normal (CE, 23 juin 1976, Dame Duffau).
Le cas particulier du participant, bénéficiant de la législation sur les accidents du travail ou sur les pensions civiles et militaires de retraite, peut exiger l'indemnité forfaitaire prévue par la loi car, en matière d'application de ces législations spécifiques, l'indemnité est due dès lors que le dommage a été subi durant le travail ou durant le service.
Les actions en garanties et les actions récursoires.
Les demandes auprès du juge des référés pour prévenir ou faire cesser un trouble dû à un ouvrage ou à un travail public sont possibles si elles ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. Le juge des référés peut enjoindre ou ordonner de prendre des mesures conservatoires au propriétaire de l'ouvrage (CE, 2006, Anne Marie FL).